TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205239_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 12 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'un avis de somme à payer du 19 avril 2022 d'un montant de 4 512 euros, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 juin 2022 ; 2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est établie au vu des saisies bancaires dont elle fait l'objet alors qu'elle est parent isolé avec un enfant à charge et qu'elle subit une pression psychologique ; - L'illégalité de la décision attaquée découle de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de base légale, de la rétroactivité illégale, du retrait illégal d'une décision du 20 septembre 2021, et d'erreurs sur la base de liquidation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande la suspension de l'exécution d'un avis de somme à payer du 19 avril 2022 d'un montant de 4 512 euros, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 4. Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2010, Mme A demande l'annulation de l'avis de somme à payer du 19 avril 2022 d'un montant de 4 512 euros. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, la présente requête à fin de suspension présentée le même jour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205239
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205239_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA