TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205239_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, sous le numéro 2204739, Mme C A demande au tribunal l'obtention d'une carte de séjour suite à la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour pour un motif d'incomplétude. Elle fait valoir que sa situation était compliquée, ce qui l'a empêchée de fournir les documents sollicités mais qu'elle les fournit en pièce jointe. Par un mémoire en défense, enregistré le 1 décembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, sous le numéro 2205239, Mme C A demande au tribunal d'obtenir un titre de séjour. Elle soutient qu'après être entrée en France à l'âge de 5 ans puis être retournée aux Comores à l'âge de 8 ans, elle réside de nouveau en France depuis ses 11 ans et a besoin d'un titre de séjour afin de pouvoir intégrer l'Epide à Val-de-Reuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2204739 et 2205239 présentées par Mme C A sont présentées par la même ressortissante étrangère et sont dirigées contre la même décision de refus de séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 3. Par la décision du 11 octobre 2022 en litige, le préfet de la Seine-Maritime a informé Mme C A de ce que sa demande de titre de séjour ne pouvait être mise à l'instruction en raison de l'absence des justificatifs de sa résidence en France depuis l'âge de 13 ans ainsi que d'un timbre fiscal de 50€ ou d'un visa d'entrée regroupement familial. L'intéressée était informée que sa demande faisait l'objet d'une décision de refus pour un motif d'incomplétude. 4. Pour demander l'annulation de la décision en litige, Mme C A, née le 14 avril 2003, qui ne conteste pas que son dossier était incomplet, se borne à expliquer les motifs pour lesquels elle n'a pu transmettre les documents demandés en préfecture et apporte les justificatifs demandés à l'appui de ses requêtes, en produisant notamment les certificats de scolarité établissant qu'elle réside en France depuis l'âge de 11 ans, dès lors qu'elle a été scolarisée au collège Georges Braque à Rouen, depuis la 6ème, à compter de l'année scolaire 2014-2015 jusqu'en 3ème en 2017-2018 puis au collège Fontenelle en 2018-2019. 5. La légalité d'une décision s'apprécie cependant à la date à laquelle elle a été prise. La circonstance que les éléments sollicités par le préfet soient produits devant le tribunal administratif ne peut ainsi utilement être invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision en litige. 6. Par suite, les requêtes de Mme C A, qui ne comportent que des moyens inopérants, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante se présente de nouveau en préfecture pour solliciter un titre de séjour, en produisant à l'appui de sa demande l'ensemble des documents permettant de justifier de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes 2204739 et 2205239 de Mme C A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204739 et 2205239 npl
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2205239_20230116
Données disponibles
- Texte intégral