TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205241_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la SCI la grande terre, représentée par Me Aumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Maussane Les Alpilles en date du 31 décembre 2021 accordant le permis de construire n° PC 013 058 21 P 0025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maussane les Alpilles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Maussane les Alpilles représentée par Me Xoual conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, la SCI la grande terre déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de la SCI la grande terre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI la grande terre la somme demandée par la commune de Maussane les Alpilles au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI la grande terre. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maussane les Alpilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI la grande terre, à la commune de Maussane les Alpilles et à la SNC Ocallata. Fait à Marseille, le 22 novembre 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2205241_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel