TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205242_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 27 janvier 2022 portant sur la suspension de son allocation de revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 13 juillet 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". 4. Toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. En l'espèce, par une décision du 27 janvier 2022, le président du conseil départemental du Nord a, pour une durée de quatre mois, suspendu le droit de Mme A à bénéficier du revenu de solidarité active en raison de l'absence de conclusion d'un contrat d'engagements réciproques. Le 28 février 2022, l'intéressée a, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, formé un recours administratif contre cette décision, recours qui a été rejeté par une nouvelle décision du 1er mars 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Dans le cadre de ses écritures, la requérante ne conteste pas l'absence de conclusion d'un contrat d'engagements réciproques et se borne à indiquer de manière particulièrement sommaire qu'elle a eu des problèmes de santé durant l'épidémie de Covid-19, occasionnant " divers oublis " ainsi que des " factures en retard ". Si la requérante doit être regardée comme soutenant qu'en raison de son état de santé, elle était dans l'impossibilité de conclure un contrat d'engagements réciproques, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les difficultés financières invoquées par la requérante sont, quant à elles, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 13 juillet 2022 et dont elle a accusé réception le 18 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. A la suite de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, celle-ci est insuffisamment motivée et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 30 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2205242_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel