TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205242_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme B A présente un recours gracieux devant le tribunal dans lequel elle demande au tribunal de prolonger son activité en tant qu'enseignante et directrice d'école a minima jusqu'au 31 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité qui lui aurait été préalablement refusée. Or, en l'espèce, Mme A présente un recours gracieux dans lequel elle demande au tribunal de prolonger son activité en tant qu'enseignante et directrice d'école a minima jusqu'au 31 juillet 2025. D'autre part, et à considérer même que Mme A puisse être regardée comme contestant la décision du 13 mai 2022 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité, il ressort des pièces du dossier que ce refus est motivé par la tardiveté de sa demande de prolongation d'activité. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer que son départ à la retraite au 31 juillet 2023 ne lui permettra pas d'avoir une retraite suffisante pour vivre décemment, son conjoint étant décédé sans qu'elle ne puisse percevoir de pension de réversion. Toutefois, ces moyens, d'ordre purement gracieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Par ailleurs, la requérante n'invoque aucun principe ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnus. Le délai de recours étant expiré, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2205242_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel