TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205244_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Pierre-Bénite a prononcé son changement d'affectation ;
- d'enjoindre à la commune de Pierre-Bénite de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Pierre-Bénite l'a affectée à compter du 1er juillet 2022 sur l'emploi d'agent de sécurité aux services théâtre et cinéma du pôle culture de la commune, Mme A fait valoir l'imminence de sa prise de fonctions et les incertitudes qui entourent le contenu exact de ses missions ainsi que le régime indemnitaire dont elle bénéficiera, exposant également les inconvénients résultant pour elle d'un emploi du temps impliquant de travailler du mercredi au dimanche. Toutefois, alors qu'il est constant que la requérante est placée en congé pour maladie jusqu'au 28 juillet prochain et que l'arrêté critiqué prévoit le maintien de la rémunération de l'intéressée et indique que l'affectation en litige présente un caractère temporaire, les circonstances et incertitudes qui sont invoquées ne suffisent pas pour considérer qu'il est porté atteinte à ce jour de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2205244_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA