TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205245_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes Maritimes a rejeté sa demande adressée auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes à fin d'attribution d'une carte de mobilité inclusion - mention stationnement. Par courrier du 8 novembre 2022, le tribunal a notamment informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3.Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4.Mme A a par une requête saisi le tribunal pour contester de la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'attribution de carte de mobilité inclusion - mention stationnement. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser et ce par courrier du greffe du 8 novembre 2022 adressé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A s'est bornée à retourner ledit formulaire rempli de manière très incomplète. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. La présente requête, qui est ainsi insuffisamment motivée, ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 11 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2205245_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel