TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205246_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A et Mme B E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la désignation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour leur enfant D A pour sa scolarisation. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration constitue un obstacle majeur à l'insertion scolaire de leur enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". 3. En l'espèce, M. C A et Mme B E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la désignation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour leur enfant D A pour sa scolarisation (en milieu spécialisé). Il résulte de l'instruction que l'enfant s'est vu attribuer, par une décision du 14 janvier 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, une aide humaine pour la scolarisation du 12 janvier 2021 au 31 juillet 2024. Il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que la carence alléguée par les requérants, à savoir l'absence de mise à disposition d'un auxiliaire de vie à l'école, n'est nullement nouvelle, et, d'autre part, qu'ils n'établissent ni même n'allèguent avoir par ailleurs saisi les autorités compétentes de leur demande depuis la décision du 14 janvier 2021 susmentionnée. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais n'est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B E. Fait à Nice, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205246_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA