TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205249_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 23 septembre 2022, la société ESE France SA, représentée par Me Dehu, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit au pouvoir adjudicateur de transmettre les procès-verbaux et documents d'analyse des offres ; 2°) à titre principal, d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré collecte et collecte, sur une période de quatre ans, signé par Ouest Aveyron Communauté ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du marché de fourniture d'équipements de pré collecte et collecte, sur une période de quatre ans, signé par Ouest Aveyron Communauté ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge d'Ouest Aveyron Communauté le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 9 septembre 2022 notifiée à son conseil par la voie de l'application Télérecours, le tribunal a invité la société ESE France SA à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée et les nom et adresse de la société attributaire du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal via l'application Télérecours, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte d'engagement attaqué ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de la société ESE France SA, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ESE France SA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ESE France SA. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205249_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel