TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205252_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Présidente de la 4ème chambre,
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cauge l'a invité à implanter sa boîte aux lettres en bordure de voie publique, d'enjoindre à La Poste la reprise de la distribution de son courrier, et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Par courrier en date du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Cauge a informé le requérant que l'implantation de sa boîte aux lettres n'est pas en conformité avec la réglementation de La Poste et a invité l'intéressé à implanter sa boîte aux lettres en bordure de voie publique pour ne pas risquer une rupture dans la distribution de son courrier. Ainsi, ce courrier qui n'a qu'une valeur informative et ne met aucune obligation à la charge du requérant n'est pas au nombre des décisions susceptibles de faire grief, et ne peut à ce titre, faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Pour le même motif, M. A ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier qui découlerait de ce courrier. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 27 mars 2023
La présidente de la 4ème chambre,
Catherine BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2205252_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel