TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205253_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 à 8h37 (heure de Mayotte), M. A C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement litigieuse méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ; - la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2 années, qu'il vit en concubinage avec Mme D ; - la même mesure méconnait son droit au maintien sur le territoire de Mayotte en sa qualité de demandeur d'asile ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieure de l'enfant du requérant, dès lors qu'il n'entretient aucun lien avec lui ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir est inopérant. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2022 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A C, ressortissant comorien né 14 mars 1991, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a présenté une demande d'asile le 12 avril 2021. Toutefois, il résulte des pièces produites par le préfet de Mayotte que cette demande a été rejetée par l'OFPRA selon décision du 28 septembre 2021 notifiée le 14 octobre 2021. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait formé un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la protection accordée au demandeur d'asile doit être écarté. 4. A les supposés établies, les circonstances que le requérant réside à Mayotte depuis 2 années et qu'il vit en concubinage avec Mme D, dont il ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait française ou qu'elle résiderait régulièrement à Mayotte, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 5. Les autres moyens de la requête sont inopérants. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2205253_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA