TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205255_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée de fait par la délivrance au requérant d'un récépissé de demande de carte de séjour dont la durée de validité s'étend du 1er février au 30 mai 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour. Ce faisant, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Martin une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Anne-Laure Martin. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2205255_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA