TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205256_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 14 novembre 2022, M. B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social et sollicite l'intervention d'une médiation. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier en date du 29 novembre 2022, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision de la commission de médiation en date du 27 septembre 2022. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 novembre 2022 M. C n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision de la commission de médiation en date du 27 septembre 2022 dont, nonobstant la demande de médiation, il doit être regardé comme demandant l'annulation. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique. Fait à Nice, le 13 mars 2023 Le magistrat désigné, signé D. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2205256
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2205256_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel