TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205260_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 3 juin 2021, M. et Mme A et B C, représentés par Me Baudy et Me Nicolas, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-au Mont-d'Or a accordé un permis de construire à M. D pour l'extension d'une maison d'habitation. Par des mémoires enregistrés les 27 avril et 10 mai 2021, M. et Mme D, représentés par Me Coiraton-Demercière, ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 juillet 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté la requête de M. et Mme C. Par une décision n° 456370 du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. et Mme D, représentés par Me Coiration-Demercière, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée. 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 18 juillet 2022 par le tribunal, les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme C, d'une part, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 1 000 euros à la commune de Saint Cyr-au-Mont-d'Or, d'autre part, une somme de 1 000 euros à M. et Mme D. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à M. et Mme D. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205260_20221003
Conseil d'État7 juillet 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:456370.20220707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205260_20221003
Données disponibles
- Texte intégral