TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205261_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Puech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de l'affecter sur un poste et de lui verser ses rémunérations depuis février 2020 à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de l'affecter sur un poste et de lui verser de manière rétroactive sa rémunération depuis février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 3 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, enseignant, était affecté, à la date de la décision attaquée, au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Eure. Ainsi, le litige d'ordre individuel concernant M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Versailles, le 25 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205261_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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