TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205261_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B D et Mme C A, représentés par Me Ruel, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en date du 17 septembre 2022 en ce qu'elle notifie à Mme A une dette au titre du versement de l'allocation aux adultes handicapés à M. D dont elle suspend les droits ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Ruel la somme de 1 000 euros.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences irrémédiables sur leur situation personnelle compte tenu de la précarité de leur situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, n'est pas motivée en droit et en fait et méconnaît les dispositions de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale dès lors que la rente d'invalidité suisse perçue par M. D n'est pas au nombre des pensions non cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés ; ils ont agi de bonne foi et la précarité de leur situation doit être prise en compte.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2205260, présentée pour M. D et Mme A, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. D et Mme A demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en date du 17 septembre 2022 en ce qu'elle notifie à Mme A une dette au titre du versement de l'allocation aux adultes handicapés à M. D et suspend les droits de ce dernier.
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
4. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête n° 2205260 présentée par M. D et Mme A, tendant à l'annulation de la décision litigieuse en date du 17 septembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Cette requête est ainsi portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ainsi que, par voie de conséquence, la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée qui doit, dès lors, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A et à Me Ruel.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 202Le greffier,
D. LopezcaAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205261_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel