TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205261_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'université de Strasbourg de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2101735 du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au président de l'université de Strasbourg de lui communiquer la copie numérique des dossiers de suivi des primates du centre de primatologie morts ou placés en occultant l'identité des personnes physiques et morales pouvant y figurer ainsi que les mentions des procédés de recherche. Il soutient que les mesures prises par l'université de Strasbourg ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement. L'université de Strasbourg a présenté des observations le 20 juillet 2022. Par une décision du 8 août 2022, le président du tribunal a classé la demande de M. A. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité. Par une ordonnance du 12 août 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 2 et 16 septembre 2022, M. A conclut aux mêmes fins que sa demande et à ce qu'il soit enjoint à l'université de Strasbourg de lui communiquer les documents susmentionnés dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. 4. En l'espèce, les injonctions prescrites dans le dispositif du jugement du tribunal du 20 décembre 2021, dont l'exécution est sollicitée, doivent être lues à la lumière des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A rappelées dans les visas dudit jugement. Dès lors que M. A a demandé qu'il soit enjoint à l'université de Strasbourg de lui communiquer la copie numérique de cent dossiers de suivi des primates du centre de primatologie morts ou placés, l'injonction qu'a prononcée le tribunal, dans son jugement, tendait à la communication de ce nombre de dossiers. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 20 décembre 2021, l'université de Strasbourg a communiqué à M. A le nombre de dossiers requis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces dossiers n'auraient pas comporté toutes les informations requises. Il s'ensuit que le jugement du 20 décembre 2021 ayant été complètement exécuté, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement, sous astreinte de cent euros par jour, est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2205261_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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