TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205264_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2022, MM. Jean-Pierre et Erwan A demandent au tribunal " l'annulation de la dette basée sur un arrêté non signé ". Ils soutiennent que : - dès lors qu'il n'est pas signé, l'arrêté de péril est inexistant en vertu de la loi du 12 avril 2000 et de la jurisprudence ; - " le maire doit motiver () toute décision individuelle défavorable (). La motivation comporte les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre la décision prise ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. MM. Jean-Pierre et Erwan A sont propriétaires d'un immeuble situé 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002) qui a fait l'objet, le 15 décembre 2017, d'un arrêté de péril imminent n° 2017_02158_VDM du maire de Marseille leur ordonnant de prendre dans un délai de quinze jours les mesures conservatoires nécessaires. Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 1800814 du 7 juin 2018 devenue irrévocable, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 août 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a débouté M. B A et sa locataire de leurs prétentions respectives dans le litige les opposant concernant le bien précité. Par trois courriers du 27 mai 2022, les services de la direction du logement et de la lutte contre l'habitat indigne de la ville de Marseille ont informé M. B A de ce qu'il serait prochainement destinataire de trois avis de somme à payer d'un montant respectif de 10 326 euros, 11 822 euros et 5 915 euros correspondant aux frais d'hébergement en hôtel de sa locataire pour les périodes du 6 septembre 2019 au 1er mars 2020, du 1er mars au 1er septembre 2020 et du 1er septembre au 1er décembre 2020. 3. MM. A, qui, par la présente requête, demandent au tribunal " l'annulation de la dette basée sur un arrêté non signé ", doivent être regardés comme contestant la mise à leur charge des frais d'hébergement hôtelier mentionnés au point précédent en excipant de l'illégalité de l'arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017. En premier lieu, les requérants soutiennent que dès lors qu'il n'est pas signé, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille dans l'ordonnance du 23 août 2018 précitée, cet arrêté est inexistant en vertu de la loi du 12 avril 2000 et de la jurisprudence. En second lieu, eu égard aux termes du mémoire complémentaire du 18 juillet 2022 visé ci-dessus, ils doivent également être regardés comme soutenant que l'arrêté précité n'est pas motivé. 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. L'ordonnance n° 1800814 du 7 juin 2018 précitée étant devenue irrévocable, en l'absence de contestation de celle-ci par MM. A, l'arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017 était devenu définitif à la date d'introduction de la présente requête. Sont par suite irrecevables les moyens, tirés par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas signé, ce premier moyen ayant au demeurant déjà été soulevé par voie d'action dans le cadre de l'instance n° 1800814, et, d'autre part, que l'arrêté n'est pas motivé. En tout état de cause, si MM. A soutiennent que l'arrêté du 15 décembre 2017 ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, une telle exigence ne s'applique toutefois qu'à l'original de la décision administrative, et non à la simple ampliation qui en est notifiée aux intéressés. Ce premier moyen de légalité externe est par suite manifestement infondé et a d'ailleurs déjà été écarté comme tel dans l'ordonnance n° 1800814 du 7 juin 2018 précitée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté précité qu'il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le second moyen de légalité externe invoqué par les requérants est également manifestement infondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. A ne comporte que deux moyens de légalité externe à la fois irrecevables et manifestement infondés. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Pierre et Erwan A. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205264_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel