TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205265_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, M. D B, Mme H C et Mme I B, représentés par Me Craipeau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel l'adjoint au maire de L'Epine a délivré un permis de construire à M. et Mme F ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Epine le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de L'Epine, représentée par Me Tertrais, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2205198 du 24 mai 2022, notifiée aux requérants les 27 mai, 28 mai et 3 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du 26 avril 2021 de la commune de L'Epine délivrant un permis de construire à M. et Mme F au motif qu'aucun des moyens de la requête en référé ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Les requérants n'ont pas, dans le mois de cette notification, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dudit arrêté. Les requérants ont été informés, dans les notifications de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés. Aucune confirmation n'étant parvenue dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, ils sont réputés s'être désistés de cette requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L'Epine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Epine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A B, premier dénommé des requérants, à la commune de L'Epine ainsi qu'à M. E F et Mme G F. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2205265_20230117
Données disponibles
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