TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205266_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2022, Mme C F épouse E et M. B E, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de les héberger avec leurs enfants dans un délai de quarante-huit heures, d'indiquer au juge des référés un lieu d'hébergement pour les accueillir et de les faire bénéficier d'un suivi personnalisé tel que prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à eux-mêmes ou à leur conseil un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. et Mme E soutiennent que : - entrés en France en 2014 accompagnés de leurs deux enfants âgés aujourd'hui de 13 et 11 ans, ils séjournent sur le territoire national sous couvert d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade et ont eu une troisième enfant, née à Bordeaux le 1er février 2022 ; - l'autorité préfectorale ayant décidé de cesser de financer leur hébergement d'urgence à compter du 3 octobre 2022, ils sont dorénavant sans solution de logement ; - eu égard à la précarité de leur situation et alors qu'un de leur enfant souffre d'une pathologie imposant son maintien en France et que leur dernière-née a seulement huit mois, la condition d'urgence est satisfaite ; - s'ils ont été reconnus comme prioritaires, le 4 juin 2020, pour être accueillis dans une structure d'hébergement d'urgence, leurs démarches aux fins d'obtenir un logement sont restées vaines, notamment en raison du caractère précaire de leurs autorisations de séjour - dans ces circonstances, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement caractérise une carence de l'administration, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 8 octobre 2019 n° 1904670 du tribunal administratif de Bordeaux. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 à 9h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Foucard, représentant M. et Mme E, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. D, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les écritures de cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par ailleurs, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que Mme F épouse E, de nationalité ukrainienne, et M. E, de nationalité arménienne, sont entrés en France en 2014 avec leurs deux enfants et qu'ils ont eu une troisième enfant née le 1er février 2022 à Bordeaux. S'ils se sont vu refuser la qualité de réfugié par décisions définitives de la Cour nationale du droit d'asile, ils ont obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, depuis à tout le moins le 4 novembre 2019 pour Mme F et le 20 janvier 2020 pour M. E, titres qui leur ont été délivrés en dernier lieu, respectivement, le 19 mai 2022 et le 18 mai 2022. Saisi par l'autorité préfectorale, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis l'avis, le 30 juillet 2021, que l'état de santé de la fille A de M. et Mme E, âgée de 13 ans, nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée de 24 mois, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et au caractéristique du système de santé en Ukraine, elle ne pourrait bénéficier dans cet Etat d'un traitement approprié. Il n'est pas contesté que le financement de l'hébergement d'urgence dont les intéressés bénéficiaient a pris fin le 3 octobre 2022 et qu'ils sont dorénavant sans solution de logement, leurs filles ayant simplement été prises en charge par des tiers momentanément. Si l'autorité préfectorale fait valoir que M. et Mme E disposent de ressources suffisantes pour assurer eux-mêmes leur hébergement, il ressort du relevé établi par la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 6 octobre 2022 que Mme F, qui n'a pas repris son emploi, ne perçoit actuellement qu'environ 360 euros par mois de prestations sociales. M. E a certes précisé, au cours de débat de l'audience, qu'il avait un emploi, mais seulement depuis un mois. Enfin, il est établi qu'ils ont tenté de trouver d'autres solutions de logement, d'une part, qu'ils ont sollicité l'aide du service de veille sociale, d'autre part, sans succès. Dans les conditions particulières exposées ci-dessus, les intéressés ayant à charge une enfant malade dont l'état de santé justifie les autorisations de séjour ainsi qu'une enfant en bas âge, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à les accueillir constitue, alors même que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l'autorité administrative pour augmenter le nombre de lieu d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. et Mme E un hébergement d'urgence, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En outre, et comme le demandent les intéressés qui n'ont pas de domicile fixe, il doit être également enjoint à l'autorité administrative de faire connaître à leur conseil, par tout moyen, le lieu et la durée de l'hébergement accordé. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre de surcroît à la préfète de la Gironde de faire connaître au tribunal le lieu et la durée de l'hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme E à l'aide juridictionnelle. 6. M. et Mme E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, leur conseil, Me Foucard, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Foucard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Foucard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme F épouse E et M. E sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'indiquer à Mme F épouse E et à M. E, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement de nature à les accueillir. La préfète informera sans délai, par tout moyen, le conseil des requérants du lieu et de la durée de l'hébergement. Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, conseil des requérants, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse E et à M. B E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la préfète de la Gironde et à Me Foucard. Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2205266_20221007
Données disponibles
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