TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205266_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Miloudi, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire n° PC 06088 22 S0149 à la SCI Ampa pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CT n°196, sise au 161, Route de Canta Galet, à Nice (06200). Par un courrier du 1er décembre 2022, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil des requérants à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4.A l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Nice en date du 5 septembre 2022 par lequel celui-ci a délivré un permis de construire n° PC 06088 22 S0149 à la SCI Ampa pour la réalisation d'une maison individuelle, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme A C et M. B C n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de leur recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire du permis de construire délivré, à savoir la commune de Nice et la SCI Ampa. Une demande de régularisation en date du 1er décembre 2022 a alors été adressée au conseil des requérants sur ce point. Le conseil des requérants s'est borné à fournir, par des pièces enregistrées le 16 décembre 2022, la preuve de la notification du présent recours au seul bénéficiaire du permis de construire. Par suite, en l'absence de preuve que les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à la commune de Nice et à la SCI Ampa. Fait à Nice, le 19 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2205266_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel