TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205267_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler une décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours relatif à un indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 8 871,06 euros perçue pour son enfant pour la période de mars à décembre 2020, en tant qu'elle porte sur une somme supérieure à 3 214,77 euros ; 2) d'annuler la mise en demeure de payer cet indu d'un montant de 8 871,06 euros ; 3) de prononcer, dans cette mesure, la décharge de l'indu ; 4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne des frais d'instance à hauteur de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de Mme A porte sur un indu de prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante. La requête doit, par suite, être rejetée. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel réside la requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Toulouse. Copie en sera délivrée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205267_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel