TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205269_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; Il soutient que : - il y a urgence dès lors que le Nigéria lui a délivré un laissez-passer et que son expulsion doit avoir lieu le 9 novembre 2022; - l'exécution de la décision dont il demande méconnaît l'article 3 de la CEDH dès lors qu'elle l'empêche de bénéficier des soins nécessaires suite à la fracture de sa mâchoire et à la pose d'un matériel d'ostéosynthèse ; il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 2022 rejetant le recours en annulation introduit par M. C contre l'arrêté préfectoral litigieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant du Nigéria né le 1er juin 1991, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. M. C a introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision, rejeté par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 2022. Par le présent recours, M. C demande au juge des référés, statuant cette fois-ci sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge administratif par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V intitulé " Le référé " du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Par un jugement en date du 27 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours en annulation introduit par M. C contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'est nullement démontré que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C emportent des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle obligation, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension sollicitée, étant souligné qu'il n'est établi ni que les soins dont le requérant a besoin pour sa mâchoire fracturée ne seraient pas disponibles au Nigéria ni que ces soins présentent un caractère d'urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier que le retrait du matériel d'ostéosynthèse de sa mâchoire devait déjà avoir lieu en janvier 2022 et que le requérant ne s'en est pas préoccupé depuis. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nice le 7 novembre 2022. Le juge des référés signé P. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2205269_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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