TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205270_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal " de bien vouloir [l]'aider dans cette situation ". Il soutient que : - un courrier du 14 juin 2022 l'a informé de son échec à l'obtention du titre de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur ; - la date d'examen mentionnée sur ce courrier est erronée, l'examen de conduite s'étant déroulé le 23 mai 2022 (et un premier essai le 16 mai 2022) et non le 30 mai 2022 ; il a d'ailleurs adressé le 20 juin 2022 un courriel demeuré sans réponse ; - il est très contrarié de ne pas avoir obtenu ce permis pour lequel il a beaucoup étudié et s'est appliqué, ce qui pourrait être attesté par les examinateurs, les évaluateurs et les formateurs de la formation qui a débuté le 14 février 2022 ; - le jour de l'examen, il a été complimenté pour sa conduite, l'examinateur et l'évaluateur ne lui ayant pas signifié de nouvelle date d'examen et l'ayant même félicité ; - il en a donc déduit qu'il avait obtenu le permis C ; - à réception du courrier, il a sollicité une nouvelle date d'examen fixée au 23 juin 2022 mais, en arrivant sur le lieu de l'examen, il a appris que son dossier de formation avait disparu avec tous les résultats obtenus lors des deux sessions de code et de conduite ainsi que les commentaires des évaluateurs ; - sous ses yeux, on a créé un dossier à partir de feuilles blanches sur lesquelles il peut être écrit tout et n'importe quoi ; - il a suivi cette formation pendant trois mois, a été assidu et travailleur, a même aidé des collègues à obtenir de bons résultats et il a été le seul à ne pas se voir délivrer le permis C parce que tout son dossier a été égaré ; - de plus, l'examinatrice s'est montrée désobligeante à son égard, ne lui a posé aucune question, ne lui a pas adressé la parole et ne notait pratiquement rien ; il n'a commis aucune faute éliminatoire et elle n'a pas compté tous les points qu'il méritait d'avoir ; il craint d'avoir été victime de racisme de sa part ; - il détenait une promesse d'embauche pour le 1er juillet en contrat à durée indéterminée et n'a même pas pu finir son stage puisque selon l'ECF, il doit tout recommencer ; - en se renseignant pour trouver une nouvelle formation, il a appris qu'il n'aurait jamais dû être présenté à la conduite une troisième fois avant la fin de sa formation ; - il se demande comment l'ECF a pu commettre autant d'erreurs dont il est victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, M. A, qui expose avoir reçu un courrier du 14 juin 2022 l'ayant informé de son échec à l'obtention du titre de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur, demande au tribunal " de bien vouloir [l]'aider dans cette situation ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait entendu contester les résultats de l'examen notifiés par le courrier du 14 juin 2022 précité, qu'il ne produit au demeurant pas, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205270_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel