TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205270_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux a refusé de faire droit à sa demande de prime exceptionnelle Covid-19 et au remboursement du prélèvement du montant de 750 euros au titre de la prime pour le mois de novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux de régulariser sa situation administrative en procédant au versement de la somme de 1 500 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent et que ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 29 décembre 2021 un recours gracieux auprès du Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, recours dont ce dernier a reçu notification le 6 janvier 2022. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de la naissance d'une décision implicite du rejet du recours gracieux, soit deux mois après le 6 janvier 2022 et a expiré deux mois plus tard. Par suite, la requête de M. B qui n'a été enregistré que le 8 juillet 2022, est tardive et n'est pas susceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 10 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2205270_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel