TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205272_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2003428 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de M. C dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type 1. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Yonis Munir, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal : doit être regardé comme demandant au tribunal : * demande l'exécution du jugement n° 2003428 du 29 novembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2003428 du 29 novembre 2021 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () " 2. Il résulte de ces dispositions qu'en définissant une procédure spécifique, applicable à la mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse faire application des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative aux termes duquel : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 3. M. C demande l'exécution du jugement n° 2003428 du 29 novembre 2021 qui enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement du requérant dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type 1. Compte tenu de ce qui est mentionné au point 2 ci-dessus cette demande est irrecevable. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nice, le 5 décembre 202Le magistrat désigné, signé D. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 220527
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2205272_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel