TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205273_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 22TL21444 du 31 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 à la cour administrative d'appel de Toulouse et le 2 septembre 2022 au tribunal administratif de céans, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros correspondant à une amende pour ivresse publique manifeste dressée par la police municipale de Toulouse dont le paiement lui est réclamé par un titre de recette émis le 12 mai 2022 par la direction de ladite police municipale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. " Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. " 3. La requête de M. B tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 euros correspondant à une amende pour ivresse publique manifeste dressée par la police municipale de Toulouse dont le paiement lui est réclamé par un titre de recette émis le 12 mai 2022 par la direction de ladite police municipale. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2205273_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel