TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205274_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2022 portant autorisation provisoire de séjour en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car, en sa qualité de parent d'enfant français, elle doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des articles L 423-7 ou L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 21 décembre 2022 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n°2205273 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, par une ordonnance motivée notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mars 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2018. Par arrêté du 19 décembre 2018, pris sur le fondement du 6° de l'article L 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a été annulé par jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Rouen au motif que l'intéressée est mère d'un enfant français et le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Alors qu'une instance est pendante devant la juridiction judiciaire relativement aux liens entre la fille de Mme B et le Français l'ayant reconnue, le préfet de la Seine-Maritime a délivré, le 17 octobre 2019, à l'intéressée une première autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, qu'il a renouvelée sans discontinuité depuis lors. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 portant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 23 février 2023 en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B fait valoir que la décision en litige l'empêche de subvenir de manière autonome à ses besoins et à ceux de sa fille alors qu'elle ne peut plus compter sur le père de son enfant et qu'elle serait compétente pour occuper un emploi dans une résidence pour personnes âgées. Toutefois, l'intéressée ne justifie aucun des éléments dont elle se prévaut, et notamment pas qu'elle a pu, à une certaine période, bénéficier de l'aide du père de sa fille ou qu'elle recherche un emploi et pourrait effectivement travailler auprès de personnes âgées. En outre, la délivrance par le préfet d'autorisations provisoires de séjour n'autorisant pas Mme B à travailler se poursuit depuis trois ans et l'intéressée n'établit ni n'allègue qu'un événement particulier aurait modifié récemment les conséquences de cette situation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie, de sorte que la demande de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Rosalie Sodalo. Fait à Rouen, le 3 janvier 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ".
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2205274_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel