TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205274_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que son complément, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui refusant le bénéfice de cette allocation et de son complément doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023,
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2205274_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel