TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205275_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a transmis pour cause d'incompétence, le dossier de procédure de Mme A B, au tribunal administratif de Nice. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 au tribunal administratif de Nice sous le n°2205275, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur de l'autonomie a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion - mention " stationnement ", formulée le 11 août 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, qui indique avoir fait droit à la demande de Mme B en lui attribuant par décision du 12 septembre 2023, la carte mobilité inclusion sollicitée, conclut dès lors au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 22 novembre 2023, adressée par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 novembre 2023, par courrier en recommandé dont elle a accusé réception le 30 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2205275_20240207
Données disponibles
- Texte intégral