TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205276_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 2°) d'annuler la décision 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le département de l'Eure conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur l'allocation aux adultes handicapés : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Par la décision du 5 décembre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé d'octroyer à M. B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par M. B ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement : 4. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. M. B ne justifie pas de la formation d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 30 août 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300157
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2205276_20230830
Données disponibles
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