TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205277_20221022
- Date
- 22 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 à 7h24 (heure de Mayotte), et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24494/2022 du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement litigieuse méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ; - la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2019, qu'il est père de deux enfants mineurs nés à Mayotte le 10 avril 2019 et le 15 janvier 1922 ; - la mesure litigieuse méconnait son droit au maintien sur le territoire française en qualité de demandeur d'asile ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - le droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile n'est pas méconnu, dès lors que l'attestation produite est périmée et que sa demande a été rejetée par décision du 29 décembre 2021, notifiée le 18 janvier 2022 et que son recours contentieux contre cette décision a été rejeté par jugement du 9 mars 2022, notifiée le 25 avril 2022. - les autres moyens de la requête sont inopérants. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 octobre 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24494/2022 du 20 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E B, ressortissant comorien né le 15 novembre 2000, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2019 et qu'il est père de deux enfants mineurs nés à Mayotte le 10 avril 2019 et le 15 janvier 1922. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, une résidence depuis 2019 ne constitue pas une présence ancienne à Mayotte. Par ailleurs, si le requérant justifie être le père de deux enfants nés à Mayotte en 2019 et 2022, de son union avec Mme A D, née aux Comores, il reconnait à l'audience que celle-ci réside à Mayotte en situation irrégulière. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les mesures litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche télemofpra produite par le préfet de Mayotte, que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par décision du 29 décembre 2021, notifiée le 18 janvier 2022, et que son recours contentieux contre cette décision a été rejeté par jugement du 9 mars 2022, notifiée le 25 avril 2022. Dans ces conditions, à la date des mesures litigieuses comme de la présente ordonnance, le requérant n'avait plus droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. 6. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205277
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 octobre 2022
Référence
ORTA_2205277_20221022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel