TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205279_20220827
- Date
- 27 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 et régularisée le 5 mai 2022, la commune de Saint Aubin des Coudrais (Sarthe), représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de désigner un expert aux fins notamment de déterminer les préjudices subis en raison des désordres constatés sur le plafond de la boulangerie appartenant à la commune, qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation et de transformation. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la société A3DESS, représentée par Me Laurien, demande au juge des référés de : 1°) juger qu'il s'en remet à justice, sous les réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité, en ce qui concerne la demande d'expertise judiciaire. 2°) juger que les dépens seront à la charge de la demande d'expertise judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société Mellier Carrelages, l'agence MMA Assurances La Ferté Bernard-Cherré, l'agence MMA Assurances Vibraye et l'agence MMA Assurances Ballon Saint Mars, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Dupuy, demandent au juge des référés de : 1°) mettre hors de cause les agences MMA Assurances La Ferté Bernard-Cherré, MMA Assurances Vibraye et MMA Assurances Ballon Saint Mars ; 2°) donner acte de l'intervention volontaire de la société MMA Iard et MMA Iard Assuances Mutuelles ; 3°) donner acte des protestations et réserves des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Mellier Carrelages formulées sur la demande d'expertise ; 4°) juger que les dépens seront à la charge de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Dupuy, demandent au juge des référés : 1°) donner acte de leur intervention volontaire ; 2°) donner acte de la constitution en défense de Me Dupuy ; 3°) donner acte de l'intervention forcée de la société Socotec et de la SMAPTP ; 4°) donner acte de leurs protestations et réserves formulées sur la demande d'expertise ; 5°) juger que les dépens seront à la charge de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, l'agence GAN Assurances Ecommoy et la société GAN Assurances, représentées par Me Boucheron, demandent au juge des référés de : 1°) prononcer la mise hors de cause de l'agence GAN Assurances Ecommoy ; 2°) donner acte de l'intervention volontaire de la société GAN Assurances ; 3°) juger que la société GAN Assurances ne s'oppose pas, sous les plus expresses réserves sur sa garantie et sur la responsabilité de la société Glot Charpente, à la désignation d'un expert ; 4°) condamner la commune requérante aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Saint Aubin des Coudrais déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Mellier Carrelages demandent au juge des référés de donner acte de son acceptation du désistement de la commune de Saint Aubin des Coudrais. La requête a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Glot Charpente qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vices-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Saint Aubin des Coudrais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint Aubin des Coudrais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Aubin des Coudrais, à la société A3DESS, à l'agence MMA Assurances Vibraye, à l'agence GAN Assurances Ecommoy, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Glot Charpente, à la société Mellier Carrelages, à l'agence MMA Assurances La Ferté Bernard-Cherré, à la société Breteau, à la MMA Assurances Ballon Saint Mars, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la Socotec, et à la SMABTP. Fait à Nantes, le 27 août 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2022
Référence
ORTA_2205279_20220827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel