TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205279_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 octobre 2022, le syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) suspendre l'exécution des décisions en date du 23 septembre 2022 par lesquelles le directeur de la résidence les Avens a refusé d'autoriser trois agents de la section syndicale Sud Pereystortes de s'absenter les 14 et 17 octobre 2022 pour assister aux réunions de la commission hospitalière du syndicat Sud Santé Sociaux 66 et celle des décisions du 4 octobre 2022 portant refus d'autoriser deux agents de la section syndicale Sud Pereystortes de s'absenter le 21 octobre 2022 pour assister aux réunions de la commission hospitalière du syndicat Sud Santé Sociaux 66 ; 2°) de mettre à la charge de la résidence les Avens la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les décisions en litige portent gravement atteinte au fonctionnement du syndicat Sud Santé Sociaux 66 et de sa section syndicale ; - les agents concernés ne peuvent librement exercer leur liberté syndicale et se réunir ; - il y a urgence à ce que le syndicat puisse de nouveau réunir sa commission exécutive avec l'ensemble de ses membres sous réserve de nécessités de service qui ne sont nullement justifiées ; Sur l'atteinte portée aux libertés fondamentales : - les décision en litige portent gravement atteinte à l'exercice de la liberté syndicale des agents ; - le directeur de la résidence les Avens opère des distinctions arbitraires envers les membres de la section syndicale Sud Santé Pereystortes ; - les décisions en litige sont manifestement illégales ; - elles sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, l'article 13 du décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 14 heures 50 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Cacciapaglia, représentant le syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales, qui persiste dans ses écritures. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens " n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 10. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ". Aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion () ". 3. Les autorisations spéciales d'absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale. 4. La section syndicale Sud Santé Peyrestortes de la résidence des Avens a été créée au mois de septembre 2019. Elle se compose de quatre représentants syndicaux, dont Mme D C, ouvrier principal 2e classe positionnée sur des fonctions d'agent des services hospitaliers, secrétaire adjointe de la section, Mme E F, aide-soignante, représentante du personnel et Mme B A, aide-soignante, représentante du personnel. Ces agents ont transmis au directeur de l'établissement, les 12 et 29 septembre 2022, leurs demandes d'autorisation spéciales pour les réunions de la section syndicale des 3, 7, 14, 17, 21 et 28 octobre 2022. Par décisions en date des 23 septembre 2022 et 4 octobre 2022 le directeur de la résidence des Avens a refusé d'accorder à Mme A, l'autorisation spéciale d'absence sollicitée pour assister aux réunions de la section syndicale des 3, 14, 17 et 21 octobre 2022, il a refusé d'accorder à Mme C l'autorisation spéciale d'absence sollicitée pour assister à la réunion de la section syndicale du 17 octobre 2022 et il a refusé d'accorder à Mme F l'autorisation spéciale d'absence sollicitée pour assister aux réunions de la section syndicale des 7, 17 et 21 octobre 2022, en se fondant, pour chacune de ces décisions sur le motif tiré des nécessités du service. 5. L'établissement défendeur, qui n'a produit aucune écriture en défense et n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne fait ainsi valoir aucun commencement de preuve à l'appui du motif des refus opposés à Mmes A, C et F, tandis que les pièces produites à l'appui de la requête montrent d'une part que, pour la journée du 17 octobre 2022, cinq agents des services hospitaliers seront présents en poste dans l'établissement et, pour la journée du 21 octobre 2022, sept seront en poste, et d'autre part que, pour les journées des 17 et 21 octobre 2022, huit aides-soignants seront en poste. 6. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à la date à laquelle des refus ont été opposés à Mmes A, C et F, qui avaient présenté leur demande à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration était en mesure de faire droit à la demande en prenant les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement du service. Le syndicat Sud Santé Sociaux 66 dès lors fondé à soutenir qu'en s'abstenant de délivrer les autorisations sollicitées pour les réunions des 14, 17 et 21 octobre 2022 en se fondant sur des nécessités de service, le directeur de la résidence des Avens a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'enjoindre au directeur de la résidence des Avens de prendre sans délai toute disposition pour permettre la participation de Mmes A, C et F aux réunions de la section syndicale Sud Santé Peyrestortes de la résidence des Avens des 17 et 21 octobre 2022, celle du 14 octobre 2022 n'ayant, à la date de la présente ordonnance, pas pu se tenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens " la somme de 1 200 euros à verser au syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens " de prendre sans délai toute disposition pour permettre la participation de Mmes A, C et F aux réunions de la section syndicale Sud Santé Peyrestortes de la résidence des Avens des 17 et 21 octobre 2022. Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens " versera au syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros (mille deux-cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens ". Fait à Montpellier, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 octobre 2022. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205279_20221014
Données disponibles
- Texte intégral