TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205280_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 portant transfert du centre pénitentiaire de Beauvais au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et notamment son affectation en quartier de maison d'arrêt ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de l'affecter au centre de détention de Lille-Annoeullin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 2204719 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°97-645 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
4. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 en tant qu'elle l'affecte au quartier de maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'en l'espèce, l'urgence doit être présumée dès lors que la décision attaquée entraine une aggravation de ses conditions de détention liée à la surpopulation en maison d'arrêt, fait obstacle à ce qu'il ait accès à des mesures de réinsertion et à des aménagements de peine et porte atteinte à ses droits en ce qu'elle est illégale au regard de son profil pénal. Cependant, de telles circonstances ne caractérisent pas la nécessité pour l'intéressé de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de la suspension de l'exécution de la décision contestée, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205280_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel