TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205280_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision prise sur son recours du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron (CAF) a refusé de prendre en compte la résidence alternée de sa fille pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour la période antérieure à mai 2022 et la décision du 7 juillet 2022 par laquelle lui a été refusée le bénéfice de l'attestation PASS 2022 de la CAF de l'Aveyron. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la CAF conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle est incompétente en matière de RSA et que le tribunal administratif est incompétent en ce qui concerne le PASS 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 ". Aux termes de l'article L. 223-1 du même code : " La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : () 2° de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration () ". Le PASS 2022 est attribué au titre de l'action sanitaire et sociale des CAF et relève du contentieux de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de M. C porte notamment sur une décision de refus d'attribution du PASS 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le ressort duquel réside le requérant, en tant que ce dossier concerne le PASS 2022. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives aux droits de M. C au RSA. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C, en tant qu'elles concernent le PASS 2022, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. C, en tant qu'il concerne le PASS 2022, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au président du tribunal judiciaire de Rodez. Fait à Toulouse, le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2205280_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel