TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205281_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 Mme A B, représentée par Me Mora, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais et conditions d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile ; - elle a été empêchée de présenter une demande d'asile dans le délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fedi, juge des référés, assistée de Mme Sibille, greffière d'audience ; - les observations de Me Mora pour la requérante qui a persisté dans ses écritures. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Un mémoire en défense a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er juillet 2022 après la clôture de l'instruction qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. Mme B, de nationalité péruvienne, née le 10 mars 1993, s'est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment le versement de l'allocation de demandeur d'asile, par décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2022, motif pris du dépôt tardif de sa demande d'asile. Elle demande au juge des référés d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27 () " lequel est de 90 jours à compter de l'entrée en France. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile dont la demande a été enregistrée par les autorités compétentes est en droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est fondé à en refuser le bénéfice que dans les cas limitativement énumérés par les textes. 4. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. La requérante soutient avoir déposé sa demande d'asile le 25 mars 2022, soit plus de 90 jours après son entrée en France en juin 2019. Mme B explique ce retard par la situation dans laquelle elle s'est trouvée du fait des agissements de personnes qui l'auraient volé, menacé et harcelé sexuellement à partir du mois de juillet 2019, faits pour lesquels elle a déposé plainte. Toutefois, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles cette situation l'aurait empêché de présenter une demande d'asile. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'office aurait commis une erreur de fait en retenant que la requérante, qui par ailleurs ne fait état d'aucun motif légitime pour justifier un tel retard, a présenté tardivement sa demande. L'office n'a donc pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile. 6. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par contre, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à Me Mora et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés Signé C. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205281_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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