TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205285_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assorti d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande au fond. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière, qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de circuler librement, ainsi qu'il est en principe amené à le faire dans le cadre de son activité ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, le préfet ayant considéré, à tort, qu'il ne réside pas à Houilles ; cette décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1983 à Yaféra (Sénégal), déclare être entré en France le 24 août 2013, muni d'un visa étudiant, et y avoir poursuivi ses études dans le domaine de l'ethnologie, puis de l'archéologie. Par une décision du 3 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé d'accéder à la demande de titre de séjour déposée par M. B au motif qu'il ne résidait pas à l'adresse qu'il a déclarée dans les Yvelines et l'a invité à se rapprocher des services de la préfecture de son domicile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il résulte des propres indications de M. B que celui-ci a sollicité un changement de statut et non le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré au cours des années précédentes. Dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière, qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de circuler librement, ainsi qu'il est en principe amené à le faire dans le cadre de son activité. Toutefois, l'irrégularité de sa situation administrative et la restriction, qui en découle, de sa capacité à circuler librement, ne sont pas, à elles seules et en l'absence de circonstance particulière, de nature à établir l'urgence attachée à la mesure de suspension demandée. Le requérant ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence en faisant valoir qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, dès lors, notamment qu'il n'apporte aucun élément concernant l'activité d'auto-entrepreneur qu'il a, d'après les pièces du dossier, engagée au cours de l'été 2021. Enfin, s'il fait valoir qu'il est privé de la possibilité d'assurer des déplacements en lien avec son activité professionnelle, précisant notamment qu'il entendait assister à un congrès organisé au mois d'août prochain, en Tanzanie, par l'association panafricaine d'archéologie pour la préhistoire, M. B ne fournit aucun élément attestant que sa présence à une telle manifestation serait utile à l'exercice de son activité professionnelle, dont il ne précise pas même le contenu. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure prise à son encontre porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2205285_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA