TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205285_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, ressortissant comorien né le 15 juin 1986, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai (OQTF), et fixant le pays de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - les agissements de l'administration, intervenus à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation et en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Séval, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte de manière continue depuis 2011 et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une quelconque ancienneté à Mayotte. Par ailleurs, dans ses écritures, il ne prend pas la peine de décliner l'identité de sa prétendue concubine, qui ne ressort pas davantage des pièces produites à l'appui de la requête. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Les autres moyens de la requête sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22205285
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205285_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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