TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205286_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de recettes n° 2016-T-18856 du 9 décembre 2016, n° 2016-T-19673 du 15 décembre 2016, n° 2016-T-21510 du 31 décembre 2016, n° 2017-T-365 du 27 janvier 2017, n° 2017-T-1505 du 22 février 2017, n° 2017-T-12603 du 28 septembre 2017, n° 2017-T-14648 du 14 novembre 2017, n° 2017-T-16104 du 4 décembre 2017, n° 2017-T-18036 du 26 décembre 2017, n° 2018-T-232 du 12 février 2018, n° 2018-T-3554 du 10 avril 2018, n° 2018-T-4537 du 2 mai 2018, n° 2018-T-5178 du 24 mai 2018, n° 2018-T-5761 du 29 mai 2018 et n° 2019-T-754 du 18 février 2019 ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 9 mai 2022 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 896,67 euros mise à sa charge par le département des Yvelines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B A conteste quinze titres de recettes émis par le département des Yvelines pour le recouvrement des sommes dues au titre de la période des mois de décembre 2016 à février 2019, en application de deux jugements du juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles du 10 juin 2016 et du 26 juin 2017 fixant le montant de sa contribution financière mensuelle en application des dispositions précitées de l'article 375-8 du code civil pour le placement de ses enfants à l'aide sociale à l'enfance, ainsi que la mise en demeure de payer la somme totale de 2 896,67 euros émise le 9 mai 2022 par le payeur départemental des Yvelines. 3. D'une part, aux termes de l'article 375-8 du code civil : " Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". Aux termes de l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 228-2 du même code, le président du conseil départemental peut demander une contribution à toute personne prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou à ses débiteurs d'aliments si cette personne est mineure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les recours des obligés alimentaires contestant les titres exécutoires émis à leur encontre au titre de leur contribution aux frais de prise en charge à l'aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il n'incombe pas au juge administratif de statuer sur la requête de M. A dirigée contre les titres de recettes émis par le département des Yvelines et contre la mise en demeure de payer émise par le payeur départemental des Yvelines à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2205286_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel