TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205289_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer avant 15 jours une date de convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de celle-ci et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable et qu'il a vainement sollicité les services préfectoraux depuis le mois de décembre 2020 en vue de l'obtention d'un tel rendez-vous. Toutefois, M. A se borne, pour les plus récentes, à justifier des démarches qu'il a entreprises auprès des services préfectoraux les 4 janvier et 23 mai 2022. Ce faisant, le requérant n'établit pas avoir récemment effectué les diligences suffisantes pour considérer que l'absence de fixation de rendez-vous dont il fait état le place dans une situation justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205289_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA