TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205290_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'échanger son nouveau permis de conduire contre son permis de conduire initial suite au jugement du tribunal annulant une décision 48SI du 10 avril 2021 ainsi que le retrait de trois points suite à des infractions commises les 20, 24 et 28 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le permis de conduire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le litige est devenu sans objet dès lors que le requérant dispose à nouveau de son permis de conduire initial, doté d'un solde de deux points, compte tenu des nouvelles infractions commises ayant donné lieu à un retrait de points. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à M. A un permis de conduire doté d'un solde de deux points. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis et en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Par expédition conforme, Montpellier, le 12 janvier 2023 La greffière, M. C N° 2205250
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Chronologie de l'affaire
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TA3412 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2205290_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel