TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205292_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, consacré comme une liberté fondamentale, s'agissant notamment d'un mineur isolé particulièrement vulnérable.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet à 14 heures, en présence de Mme Sibille, greffière :
- le rapport de Mme Fedi, juge des référés,
- les observations de Me Harris pour le requérant qui a persisté dans ses écritures.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. A, ressortissant algérien qui affirme être né le 4 novembre 2006, ayant saisi le 9 juin 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il ordonne son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement.
3. Le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Si une obligation générale pèse sur l'autorité de l'Etat, aux termes notamment de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, elle incombe légalement, s'agissant des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger, aux autorités du département en vertu de l'article L.222-5 3°) du code de l'action sociale et des familles. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette obligation peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et il peut inviter, le cas échéant, l'autorité de l'Etat à apporter aux services légalement compétents du département un concours dans l'accomplissement de leur mission, dès lors que le département établit formellement que les obligations qui lui sont faites auraient manifestement excédé ses capacités d'action.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, qui affirme être âgé de 15 ans, est seul sur le territoire français, sans famille connue et dépourvu de toute ressource. Se prétendant mineur, il n'est recevable ni à déposer une demande d'asile, ni à faire appel au " 115 " - service téléphonique de coordination de l'hébergement d'urgence. Il se trouve ainsi livré à lui-même, et vivant dans la plus grande précarité, craignant de devoir dormir dans la rue.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France courant 2021, n'a saisi le juge des enfants que le 9 juin 2022, vingt jours avant l'enregistrement de la présente requête en référé et n'est donc pas en possession de l'ordonnance rendue. Ainsi, le département des Bouches-du-Rhône, même s'il lui appartient d'accueillir le mineur en vertu de l'article L.222-1 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas, à la date de la présente ordonnance, été investi de l'obligation résultant des dispositions de l'article L.222-5 3°) du même code. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, aucune carence caractérisée des services, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, n'apparaît clairement et formellement établie. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205292_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA