TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205292_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision intervenue le 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 février 2000 à Conakry (Guinée), déclarant être entré en France au mois de juin 2017, a présenté le 28 janvier 2019 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " laquelle a été rejetée par un arrêté du 9 janvier 2020 du préfet du Nord, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par courrier en date du 12 mars 2020, M. A a demandé au préfet, d'une part, d'abroger cette décision portant obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, subsidiairement, pour motifs de santé. Le silence gardé par le préfet a fait naitre des décisions de rejet de ses demandes. Par un jugement n°2008074 en date du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 janvier 2020 et enjoint au préfet du Nord de " délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par courrier reçu le 14 décembre 2021, M. A a sollicité son changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, le requérant soutient qu'il risque à tout moment un contrôle d'identité et une obligation de quitter le territoire français, toutefois, il est constant que le refus de titre de séjour en litige n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, s'il se plaint de difficultés pour trouver un travail saisonnier et de ne plus pouvoir effectuer le voyage de deux semaines qu'il a prévu durant l'été, de tels éléments ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gommeaux. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220529
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205292_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel