TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205292_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A se disant E, représentée par Me Dujardin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail durant l'instruction de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle a déposé le 27 novembre 2020 un dossier de déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus de délivrance litigieux porte atteinte à une situation préexistante de séjour régulier sur le territoire français de près de six années en sa qualité de mineure ; - ce refus opposé affecte la poursuite de ses études ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a effectivement justifié de son état civil ; - elle méconnaît l'article 47 du code civil et les articles R. 431-10 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne démontre pas avoir pris attache avec les autorités angolaises aux fins de vérification ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale et de son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205284 enregistrée le 7 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à celle qui se présente comme étant Mme E, le préfet de la Haute-Garonne a fait état de ce que la consultation du fichier Visabio a révélé que ses empreintes digitales étaient associées à une personne connue sous l'identité de Mme D, née 8 décembre 1996 à Luanda en Angola, et en a légitimement tiré que ces données faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le préfet ajoutant que l'identité présentée n'a pas été contestée par les autorités ayant émis le visa de court séjour sollicité en novembre 2017, à savoir le consulat du Portugal à Luanda. 5. Si Mme A se disant E expose que l'identité relevée dans le système Visabio n'est pas la sienne, en affirmant qu'il a été fait usage à son insu d'un passeport d'emprunt pour entrer en France, elle n'en apporte pas la preuve. Et à supposer même que les documents d'identité et d'état civil produits par l'intéressée seraient authentiques, ils sont nécessairement entachés de fraude dès lors que celle-ci s'est présentée aux autorités compétentes sous deux identités distinctes. La requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la présomption de validité tirée de l'article 47 du code civil et il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté critiqué serait entaché d'erreurs de fait et d'erreur de droit ne sont, en toutes leurs branches, manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Les éléments invoqués par Mme A se disant E au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Dujardin. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2205292_20220913
Données disponibles
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