TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205293_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A M'chindra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen. Elle soutient que : - elle justifie d'une urgence tenant à l'impossibilité d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de connexion ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a aucune autre possibilité de s'inscrire dans un délai raisonnable compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A M'chindra, ressortissante comorienne, née le 25 décembre 2000, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A M'chindra, qui est arrivée à Mayotte en 2001 et qui y a fait toutes ses études a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour au mieux en décembre 2021, ainsi que cela ressort de ses écrits et de son unique production, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un tel rendez-vous. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Mme A M'chindra et de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses composantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A M'chindra est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'chindra. Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205293_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA