TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205294_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C A D B, représentée par Me Dupont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'imputer au service l'accident dont elle a été victime le 4 avril 2022 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 4 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui verser l'intégralité de son traitement jusqu'à sa reprise de fonctions et de lui restituer la moitié de son traitement depuis le mois de juillet 2022 ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205296 du 9 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1'donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3.Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'imputer au service l'accident dont elle a été victime le 4 avril 2022 ainsi que le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 4 avril 2022, de lui verser l'intégralité de son traitement jusqu'à sa reprise de fonctions et de lui restituer la moitié de son traitement dû depuis le mois de juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance n° 2205296 le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois Mme B serait réputée s'être désistée de cette requête, lui a été notifié le 9 novembre 2022 et a été réceptionné le 15 novembre 2022. Mme B ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Mme B est ainsi réputée s'être désistée ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Y. Moulinier
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2205294_20230515
Données disponibles
- Texte intégral