TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205296_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Salaison Castelnau-le-Lez, représentée par Me Eymard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et au besoin sous astreinte, toutes mesures utiles de nature à permettre la réalisation par Montpellier Méditerranée Métropole des travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction situé Rue de la Salaison à Castelnau-le-Lez au réseau d'assainissement collectif permettant la livraison du programme au mois de décembre 2022 au plus tard, en enjoignant notamment à Montpellier Méditerranée Métropole de signer et notifier le bon de commande de la société Sade ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole aux entiers dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que le présent litige se rapporte au refus de Montpellier Méditerranée Métropole de réaliser des travaux de raccordement aux réseaux publics, qui présentent le caractère de travaux publics ; Sur la condition d'urgence : - il y a urgence à ce que Montpellier Méditerranée Métropole procède aux travaux d'extension du réseau collectif d'assainissement dès lors que son programme immobilier, réalisé dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, doit être livré le 31 décembre 2022, et que pour ce faire, la réalisation matérielle des travaux, qui est de l'ordre de deux mois et demi, doit débuter au plus tard le 17 octobre 2022, à défaut de quoi elle ne pourra pas respecter les délais de livraison annoncés et les acquéreurs ne pourront pas emménager dans l'immeuble avec leurs familles ; - en outre, un certain nombre d'appartements ont été acquis pour être loués sous le régime de la loi Pinel ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale : - le refus de Montpellier Méditerranée Métropole de procéder à l'extension du réseau d'assainissement collectif constitue une violation grave et manifestement illégale de ses obligations dès lors qu'elle s'était engagée au titre du permis de construire à réaliser à ce raccordement ; - Montpellier Méditerranée Métropole ne peut pas retarder la réalisation des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif dans l'impasse desservant le projet dans l'attente de l'issue de la procédure en revendication engagée par les consorts A ; - le refus de Montpellier Méditerranée Métropole de procéder à l'extension du réseau d'assainissement collectif constitue une violation de son droit de propriété et de celui des acquéreurs en état futur d'achèvement, de sa liberté d'accès à la voie publique, et de sa liberté d'entreprendre qui sont des libertés fondamentales au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La société Salaison Castelnau-le-Lez, propriétaire de deux parcelles cadastrées section AW n° 310 et n° 311 situées sur la commune de Castelnau-le-Lez, a obtenu un permis de construire valant division le 19 décembre 2014 délivré par le maire de Castelnau-le-Lez ainsi que deux permis modificatifs en date des 9 mars 2016 et 1er février 2017. Ces permis de construire mettaient à la charge du pétitionnaire tous les raccordements et extensions de réseaux à réaliser dans l'impasse donnant accès au projet. La question de la propriété de cette impasse étant aujourd'hui contestée devant le juge judiciaire, la société requérante soutient que Montpellier Méditerranée Métropole n'a pas engagé les travaux de raccordement au réseau public d'assainissement alors que ceux-ci sont nécessaires à la livraison du programme immobilier le 31 décembre 2022. Par la présente requête en référé, la société Salaison Castelnau-le-Lez demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, au besoin sous astreinte, toutes mesures utiles de nature à permettre la réalisation par Montpellier Méditerranée Métropole des travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction au réseau d'assainissement collectif, dont notamment la signature du bon de commande de la société Sade chargée des travaux de raccordement aux réseaux. 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. La société requérante soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que le programme immobilier, réalisé dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, doit être livré le 31 décembre 2022 et que l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement dans un délai de trois mois empêchera la conformité de l'immeuble à la réglementation et l'occupation des locaux par les acquéreurs. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'objectif de réalisation des travaux de raccordement à l'échéance d'un délai de deux mois et demi, qui devraient débuter le 17 octobre 2022 afin de permettre une livraison du programme immobilier au mois de décembre 2022, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle nécessite l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède et sans préjudice de l'examen du caractère manifestement grave et illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale, que la société requérante n'établit pas la condition d'urgence particulière requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions ci-dessus analysées de la requête de la société Salaison Castelnau-le-Lez doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Salaison Castelnau-le-Lez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait généré de dépens. Les conclusions présentées par la société Salaison Castelnau-le-Lez à ce titre doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé présentée par la société Salaison Castelnau-le-Lez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Salaison Castelnau-le-Lez. Copie pour information en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 14 octobre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 octobre 2022. D. Martinier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205296_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA