TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205297_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission d'appel des décisions d'orientation de l'académie d'Aix-Marseille, prévue par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation, a confirmé la décision du chef d'établissement du lycée Pierre Mendes France de Vitrolles refusant le passage de son fils A en classe de première générale. Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des documents venant au soutien de sa demande devant la commission d'appel, et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des élèves, d'un niveau similaire voire plus faible ont pu passer en première générale et que, s'il a quelques faiblesses dans les matières scientifiques, il n'a pas choisi des options en relevant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36. () ". Aux termes de l'article D. 331-34 de ce code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () ". Aux termes de l'article D. 331-35 de ce code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () ". 3. A la suite de la proposition du conseil de classe de la classe de seconde 11 du lycée Pierre Mendès-France à Vitrolles, tendant au passage d'Elyes B en classe de seconde générale et technologique et de la décision du chef d'établissement conforme à cette proposition, sa mère, Mme C B a saisi la commission d'appel des décisions d'orientation prévue aux articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation d'une demande tendant à ce que son fils soit autorisé à passer en première générale. Le 14 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et refusé d'autoriser le passage du jeune A en première générale. Mme B demande l'annulation de ce refus. 4. En premier lieu, Mme B soutient que des amis de son fils A, qui avaient des résultats similaires voir inférieurs, ont pu passer en première générale. Toutefois, en se bornant à produire des photos partielles de téléphones portables sur lesquels apparaissent des relevés de notes présentées comme étant celles de camarades de lycée, dont il ne peut être établi qu'ils appartiennent au même établissement, ni que leur situation serait comparable à celle de son fils, Mme B n'assortit le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée relève que de nombreuses compétences dans le pôle scientifique ne sont pas maîtrisées, elle relève de façon plus générale une absence de maîtrise de nombreuses compétences attendues pour un passage en première générale, ce que corroborent les mentions figurant sur le bulletin du dernier trimestre de l'enfant, mentionnant des résultats alarmants, un manque de travail évident et de trop nombreuses absences, dix demi-journées n'ayant pas été justifiées. Dès lors, en se bornant à faire valoir que les choix d'option retenus par son fils devraient remédier aux faiblesses relevées dans le domaine scientifique et que, issu d'une famille nombreuse, il a été cas contact à plusieurs reprises, la requérante invoque des faits qui, outre qu'ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de présenter, lors de la tenue de la commission d'appel, des documents susceptibles d'étayer sa demande, moyen au soutien duquel n'est produit aucun début de justification, est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Le délai de recours contentieux est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été annoncé. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille, le 31 août 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2205297_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel