TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2205297_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Abadie, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 078000009 070 092 485571 2021 0000311 daté du 3 février 2021, émis par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, et portant sur un montant de 6 031, 32 euros d'indus de rémunération constatés en janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 11 septembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 11 septembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 15 septembre 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Mme A doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Fait à Cergy, le 30 avril 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205297
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2205297_20250430
Données disponibles
- Texte intégral